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Veille réglementaire Amélioration des pratiques Tendances & innovation
Publié le 7 février 2022 Modifié le 29 septembre 2023
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    Les juristes Relyens
Temps de lecture : 6 minutes

Veille législative et règlementaire – Janvier 2022

Chaque mois, nous effectuons une veille du journal officiel et du Bulletin officiel.

Fonction Publique

 

Exercice de la liberté syndicale d’un agent

L’employeur ne peut pas interdire à un agent ayant des fonctions syndicales d’accéder aux locaux professionnels où ses fonctions peuvent s’exercer cela s’applique même lorsque l’agent est en congé et n’a pas vocation à accéder aux locaux.

Dans sa décision du 10 décembre 2021, le Conseil d’État apporte des précisions sur l’étendue de la liberté syndicale.

En l’espèce, un employeur a interdit à son agent responsable syndical de se rendre au sein des locaux syndicaux se trouvant dans les bâtiments de l’entreprise pendant ses congés précédant la fin de son affectation. Il lui a également demandé de remettre la clef du local syndical et celle du panneau d’affichage syndical. L’employeur estime être dans son droit et avoir pris une mesure d’ordre intérieur.

Dans un premier temps, le Conseil d’État rappelle sa jurisprudence sur les mesures d’ordre d’intérieur : « Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. » (CE, Sect. 25 septembre 2015, n° 372624) (CE, 7 octobre 2015, n° 377036).

Le Conseil d’État précise ensuite que : « Il ressort des énonciations non contestées de l’arrêt attaqué que Mme H… avait la qualité de responsable syndicale au sein de la DSFP et accédait à ce titre au local syndical ainsi qu’au panneau d’affichage syndical. La décision par laquelle le directeur spécialisé des finances publiques a interdit à Mme H… d’accéder aux locaux de la DSFP à compter du 2 août 2017 et lui a demandé de remettre la clef du local syndical et celle du panneau d’affichage syndical porte ainsi atteinte à l’exercice de la liberté syndicale qui est au nombre des droits et libertés fondamentaux. Par suite, elle ne présente pas le caractère d’une mesure d’ordre intérieur mais constitue un acte susceptible de recours. Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que cette décision ne pouvait être regardée comme faisant grief à Mme H… au motif qu’elle était en congé au mois d’août et n’avait ainsi plus vocation à accéder à ces locaux, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme H… est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ».

Le Conseil d’État précise que les juges du fond ont commis une erreur de droit. Il considère que l’autorité hiérarchique ne peut pas empiéter sur la liberté syndicale de l’agent. Cette liberté syndicale continue à s’appliquer à l’agent responsable syndical et cela même lorsqu’il est en congé. Le fait d’interdire l’accès aux locaux syndicaux ne peut donc pas être considéré comme une simple mesure d’ordre intérieur mais bien comme un acte susceptible de recours faisant grief à l’agent. Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 10/12/2021, 440458)

Accord interministériel relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la Fonction Publique d’État (FPE)

Initiée par l’article 40 de la loi du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique, la réforme de la protection sociale complémentaire des agents publics dévoile progressivement ses futurs contours.

Pour rappel, en matière de frais de santé, l’ordonnance du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique impose la participation des employeurs publics à la couverture complémentaire frais de santé des agents publics pour les contrats dont les garanties sont, au minimum, celles du panier de soins minimum du II de l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale. Le montant de la participation des employeurs publics ne pouvant être inférieur à la moitié de cette couverture. Dans le même temps, l’ordonnance du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique ouvre la possibilité aux employeurs publics de se saisir du sujet de la protection sociale complémentaire en permettant la conclusion d’accords interministériels.

A cet effet, l’accord interministériel vient définir le régime juridique de la couverture complémentaire frais de santé applicable dans la fonction publique d’Etat. La prévoyance lourde fera l’objet d’une nouvelle négociation dans un délai d’un mois à compter de la signature du présent accord.

S’agissant du contenu de l’accord, celui-ci prévoit l’adhésion obligatoire des agents publics (fonctionnaires, contractuels de droit public, contractuels de droit privé…) aux contrats collectifs qui seront conclus dans chaque ministère après la passation d’un appel d’offre conformément au code de la commande publique. Toutefois, l’accord prévoit des cas de dispense d’adhésion en cas, par exemple, de bénéfice de la complémentaire santé solidaire.

L’adhésion au contrat collectif sera facultative pour les anciens agents retraités de la fonction publique d’Etat. Ceux-ci pourront adhérer au contrat collectif conclu par leur dernier employeur dans un délai d’un an suivant la cessation d’activité. A titre transitoire, l’accord prévoit un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du premier contrat collectif pour adhérer à celui-ci.

Les garanties de la couverture frais de santé seront supérieures à celles prévues au II de l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale.

Sur le financement du contrat collectif, l’accord introduit la notion de cotisation d’équilibre qui correspond à la cotisation de référence (coût mensuel de la couverture des bénéficiaires actifs) à laquelle s’additionne le coût de chacun des mécanismes de solidarité (retraités, ayants-droit et anciens agents non retraités). Seuls les agents publics actifs bénéficieront du financement de leur employeur correspondant à 50% de la cotisation d’équilibre. Les agents retraités, les ayants-droit et les anciens agents non retraités bénéficieront, quant à eux, des mécanismes de solidarité.

Les mécanismes de solidarité à mettre en œuvre sont de trois ordres :

  • Pour les bénéficiaires retraités, le montant de la cotisation au contrat frais de santé est augmenté progressivement au cours des 5 années suivant la liquidation de la pension de retraite pour être plafonné ;
  • à hauteur de 200 % de la cotisation d’équilibre du contrat collectif ;
  • Pour les ayants-droit, le montant de la cotisation correspondant à la couverture des enfants est plafonné à compter du troisième enfant âgé de moins de 21 ans ;
  • Pour les anciens agents non retraités, l’accord prévoit le maintien de la couverture frais de santé à titre gratuit en cas d’indemnisation par l’assurance chômage pendant une durée limitée à 12 mois en fonction de la durée du ou des derniers contrats de travail.

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