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Prévention et santé au travail Accident de travail Amélioration des pratiques
Publié le 26 janvier 2021 Modifié le 27 juin 2023
Temps de lecture : 9 minutes

Travail en hauteur

« En hauteur, s’il y a prouesse, il y a danger »

Chaque année en France, près de 150 personnes décèdent à la suite d’une chute de hauteur dans le cadre de leur activité professionnelle, ce qui constitue, dans ce domaine, la première cause de mortalité. Ce risque est omniprésent dans toutes les collectivités, quelle que soit leur taille, du fait de la diversité et la spécialité des métiers (services techniques, espaces verts…). Compte tenu de sa gravité potentielle, la prévention des risques liés au travail en hauteur doit être prioritaire : prévenir vaut toujours mieux que guérir…

Que prévoit la réglementation pour sécuriser le travail en hauteur ?

Un constat s’impose : quelle que soit la hauteur, une chute peut être dangereuse. La réglementation prévoit des mesures générales de sécurité obligatoires pour un travail en hauteur. (voir l’encadré 3 au verso)

Elle ne parle plus de travail à partir de 3 mètres de hauteur. Les travaux temporaires doivent être réalisés à partir de matériels adaptés déterminés en fonction de l’évaluation des risques de la collectivité. L’employeur doit néanmoins garder à l’esprit qu’il faut privilégier les protections collectives aux protections individuelles.

Comme le prévoient les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du Travail, dans son énumération des principes généraux de prévention, il faut supprimer le risque ou tout du moins le limiter. Les tâches devant être effectuées doivent être tout d’abord évaluées et planifiées en fonction du danger.

Les installations doivent également répondre aux critères de prévention et d’organisation du travail, tout en privilégiant des actions préliminaires au sol, limitant ainsi le déplacement en hauteur.

À titre d’exemple, le travail en hauteur peut être supprimé grâce à l’utilisation de matériels spécifiques : pour de petits élagages d’arbres ou le nettoyage des surfaces vitrées, l’utilisation depuis le sol d’une perche télescopique devra être préférée. De même l’assemblage de pièces au sol, préalablement à leur installation en hauteur, est une solution simple diminuant notablement le risque.

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Quelles sont les principales protections collectives ?

En matière de protection collective, il convient de distinguer deux catégories d’équipement : l’une vise à empêcher la chute, l’autre à en limiter la hauteur et les conséquences.

La première de ces familles est essentiellement constituée de gardecorps. Ainsi, tous les lieux où travaille ou circule du personnel en hauteur doivent être équipés de garde-corps placés entre 1 m et 1,10 m d’une plinthe et entre 0,10 m et 0,15 m d’une lisse à mi-hauteur.

Si, en fonction de l’évaluation des risques, vous choisissez l’utilisation d’un échafaudage, celui-ci doit répondre à des règles de montage et de démontage sous la direction d’une personne compétente et par des agents ayant reçu une formation adéquate. Cette formation est à renouveler aussi souvent que nécessaire. La personne en charge doit posséder les notices d’utilisation du fabricant ainsi que le plan de montage. Ces documents doivent être conservés sur le lieu de travail. Le déplacement d’un échafaudage roulant lors du travail doit être empêché par des dispositifs appropriés.
Personne ne doit se trouver sur l’échafaudage roulant lors de son déplacement. Une vérification doit être effectuée à chaque montage. Si, en fonction de votre évaluation des risques, vous choisissez une nacelle élévatrice, sachez que seuls des agents qualifiés, ayant une autorisation de conduite délivrée par l’autorité territoriale, peuvent les utiliser. Pour y être autorisés, ceux-ci doivent avoir fait l’objet d’un examen médical et avoir passé avec succès un test pratique de conduite suite à une période de formation. Les nacelles doivent être vérifiées tous les 6 mois ou lors de toute remise en service par du personnel qualifié appartenant ou non à la collectivité (technicien, fournisseur, organisme de contrôle…).

Lorsque la protection par garde-corps n’est pas possible, des dispositifs de recueil souples doivent être installés et positionnés de manière à permettre d’éviter une chute de plus de 3 mètres (auvent, filet…).

Il est désormais précisé que les échelles, escabeaux et marchepieds ne sont pas des postes de travail, sauf en cas d’impossibilité technique d’avoir recours à un autre équipement ou lorsque l’évaluation des risques a établi que le risque est faible, et uniquement dans le cas de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.

Les règles d’utilisation des échelles sont précisées :

  • la stabilité doit être assurée,
  • les échelons doivent être horizontaux, il est nécessaire d’utiliser des supports stables, résistants et de dimension adéquate,
  • les échelles doivent être fixées dans leur partie supérieure ou inférieure et maintenues en place au moyen d’un dispositif anti-dérapant,
  • les échelles doivent dépasser d’une longueur d’un mètre au-dessus du plan d’accès,
  • le port de charges en montée et descente doit être exceptionnel,
  • en cas d’ascension de grandes hauteurs avec des échelles fixes, des paliers de repos doivent être prévus.

Dans tous les cas, une information doit être donnée aux agents sur l’utilisation en sécurité des échelles, comme cela est le cas pour tout type d’équipement.

1. Contrôler ses EPI

Afin de s’assurer de leur fiabilité, il est obligatoire de vérifier les EPI en différentes circonstances :
- avant chaque utilisation, l’agent doit contrôler visuellement que le matériel lui semble correct ;
- tous les 12 mois, une personne compétente (agent désigné par l’autorité territoriale, fournisseur, organisme de contrôle) examine l’état général, la solidité des coutures. Cette vérification est consignée sur le registre de sécurité ;
- enfin, après une chute, les EPI doivent être retournés au fournisseur pour être contrôlés et remis en état.

2. Le droit d'alerte et de retrait

Tout agent exposé au risque de chute de hauteur (sans protection collective ou individuelle) peut se retirer de son poste de travail. En effet, parce qu’il est exposé à un danger grave et imminent, il dispose d’un droit de retrait. S’il l’applique, il a une obligation d’alerte à l’égard de son supérieur hiérarchique. Précisons que ce droit ne peut s’exercer que dans la mesure où son retrait ne crée pas pour un tiers une nouvelle situation de danger grave et imminent.

Dans quelles mesures peut-on mettre à disposition des Équipements de protection individuelle (EPI) ?

Ils ne seront utilisés que si l’évaluation des risques a déterminé que l’utilisation d’une autre protection entraînerait un risque supérieur. Le propre des Equipements de protection individuelle est de pouvoir être utilisés seuls, sans protection collective.

Ils ne doivent être utilisés que lorsque la protection collective est impossible. Les harnais permettent d’éviter une chute libre de plus d’un mètre ou équivalent avec l’utilisation d’un absorbeur d’énergie. Le travail doit être programmé et supervisé de telle sorte qu’un secours puisse être apporté immédiatement à l’agent. L’EPI est constitué de 4 éléments : un harnais, un système antichute ou doseur d’énergie, 2 cordes et un point d’ancrage avec mousqueton.

Le système doit comporter au moins une corde de travail, constituant un moyen d’accès, de descente et de soutien et une corde de sécurité équipée d’un système d’arrêt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrés séparément. Les agents doivent être munis d’un harnais d’antichute approprié, l’utiliser et être reliés par ce harnais à la corde de sécurité et à la corde de travail.

La corde de travail doit être équipée d’un mécanisme sûr de descente et de remontée et comporter un système autobloquant qui empêche la chute de l’utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde de sécurité doit être équipée d’un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements de l’agent.

Les outils et autres accessoires à utiliser par un agent doivent être attachés par un moyen approprié, de manière à éviter leur chute.
Compte tenu des particularités de mise en œuvre, l’utilisation de ces EPI est réservée aux agents ayant reçu une formation spécifique préalable. De plus, il faudra vérifier l’adéquation entre l’aptitude physique de l’agent et le travail en hauteur demandé. Le médecin de Médecine Professionnelle et Préventive en déterminera les critères.
Les travaux en hauteur ne doivent pas être réalisés lorsque les conditions météorologiques ou environnementales ne le permettent pas.

Ces règles de prévention s’appliquent- elles également aux entreprises extérieures ?

Lors de l’intervention d’une entreprise extérieure, un plan de prévention doit obligatoirement être établi par écrit préalablement à l’ouverture du chantier, si l’une des opérations expose les personnels à des risques de chute de hauteur.

Ce document, réalisé par la collectivité et par le chef de l’entreprise extérieure, définit les mesures de prévention à prendre. Pour les bâtiments neufs, le Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage établi par le coordonnateur de sécurité indique, en particulier, comment réaliser en sécurité les interventions nécessitant de travailler en hauteur une fois le chantier terminé.

3. Les bases réglementaires

Sécurité et protection des agents :

  • Décret n° 2004-924 du 01/09/2004, abrogeant en partie le Décret n° 65-48 du 08/06/1965, (dont les articles 25, 39, 44, 55, 56, 57 sont abrogés par le Décret n° 98-1084 du 02/12/1998) définit le travail en hauteur et donne les grands principes de prévention et de protection contre les risques de chute ;
  • Circulaire DRT 2005/08 du 27/06/2005 relative à la mise en œuvre du Décret du 1er septembre 2004 et de l’Arrêté du 21 décembre 2004 (non publié) ;
  • Arrêté du 25 février 2003 pris pour l’application de l’article L. 4532-8 du code du Travail fixant une liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est requis (NOR : SOCT0310277A) (JO 6 mars 2003) ;
  • Loi n° 82-1097 du 23/12/1982 concernant le droit d’alerte et de retrait des travailleurs en cas de danger grave et imminent pour leur santé ou leur sécurité ;
  • Décret n° 85-603 du 10/06/1995 modifié par le Décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la Médecine Professionnelle et Préventive dans la Fonction publique territoriale ;
  • Articles R. 4323-58 à R. 4323-90 du code du Travail relatifs aux travaux temporaires en hauteur.

Équipements de protection et vérifications périodiques :

  • Arrêté du 19/03/1993 et article R. 4323-22 et suivants du code du Travail concernant les vérifications périodiques obligatoires auxquelles sont soumis les Équipements de Protection Individuelle contre les chutes de hauteur ;
  • Décret n° 93-41 du 11/01/1993 relatif aux conditions de mise en œuvre et d’utilisation des Équipements de Protection Individuelle ;
  • Arrêté du 09/06/1993 modifié, recommandation R. 386 de la CNAM et Arrêté du 02/12/1998 relatifs aux vérifications périodiques et à la conduite des nacelles élévatrices ;
  • Recommandations R. 211 et R. 279 de la CNAM concernant les mesures de sécurité relatives aux échafaudages ;
  • Décret n° 96-333 du 10/04/1996 concernant les dispositions constructives relatives aux échelles, escabeaux et marchepieds ;
  • Norme NF E 85-010 rendue obligatoire par l’Arrêté du 28/01/1974 relative aux échelles fixes avec ou sans crinoline.

Mesures de prévention pour les entreprises extérieures :

  • Décret n° 92-158 du 20/02/1992 et l’Arrêté du 19/03/1993 concernant les règles d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure et les plans de prévention qu’implique cette intervention.

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