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Prévention et santé au travail Amélioration des pratiques
Publié le 17 mai 2021 Modifié le 27 juin 2023
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    Les experts Relyens
Temps de lecture : 11 minutes

FAQ Covid-19 : les équipes juridiques de Relyens vous répondent

Dernière mise à jour : 19/04/2021

Cette foire aux questions sera actualisée au fur et à mesure de l’actualité et des données.

Elle est notamment basée sur les dispositions législatives prises en application de la crise sanitaire, les publications et recommandations du ministère de l’Action et des Comptes publics, les notes de la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) et de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) ainsi que les différents communiqués de presse des institutions.

Les mesures d’indemnisation dérogatoires en vigueur avant l’été seront donc réactivées pour que les parents fonctionnaires concernés puissent bénéficier d’un niveau de rémunération garanti.
L’agent est placé en télétravail si cela est possible.
Si le télétravail ne peut être mis en œuvre, l’agent est placé en autorisation spéciale d’absence. Dans ce cas, cela ne relève pas d’un congé maladie.
Les conditions du bénéfice de l’autorisation spéciale d’absence :

  • Seuls les parents d’enfants de moins de 16 ans au jour du début de l’arrêt sont concernés.
  • Les enfants doivent être scolarisés dans un établissement fermé (crèches ou écoles…).
  • Un seul parent (ou détenteur de l’autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de travail, en cas d’incapacité de télétravail des deux parents. À cet égard, l’agent devra donc fournir à son employeur une attestation sur l’honneur certifiant qu’il est le seul à demander un arrêt de travail dans ce cadre, et sur présentation d’un justificatif attestant soit de la fermeture de la classe, soit de la situation de cas contact de l’enfant.
  • Une mise en œuvre du télétravail doit être impossible.
  • L’établissement doit fournir un justificatif attestant que l’enfant ne peut être accueilli.
  • L’assurance maladie doit fournir un document attestant que l’enfant est considéré comme cas contact.

Le délai de carence ne s’appliquera pas pour les agents placés en autorisation spéciale d’absence. Ils pourront être maintenus dans cette position le temps que durera la fermeture de la structure d’accueil de leurs enfants.
Ces autorisations spéciales d’absence ne s’imputent pas sur le contingent d’autorisation spéciale d’absence pour garde d’enfants habituel.

Les dispositifs d’indemnisation permettent de couvrir tous les arrêts concernés à partir du 1er septembre 2020.

Pour la période de fermeture des établissements scolaires et crèches, à partir du 6 avril avec une réouverture à compter du 26 avril pour les écoles maternelles et élémentaires, et à compter du 26 avril et du 3 mai pour les collèges et lycées : « En premier lieu, l’employeur territorial est invité à proposer, notamment pour les agents ayant des enfants scolarisés à charge, qui n’ont pas encore posé leurs congés, ou qui les ont posés entre le 26 avril et le 7 mai 2021, la prise de congés (annuels ou RTT le cas échéant) pendant la période de vacances scolaires nouvellement déterminée soit entre le samedi 10 avril 2021 et le lundi 26 avril 2021 »

  • Lorsque le télétravail n’est pas envisageable, l’agent pourra bénéficier d’une ASA dans les conditions visées ci-dessus (âge, attestation…)
  • Lorsque le télétravail peut être mis en place, l’autorisation spéciale d’absence pourra être accordée par dérogation, lorsque l’enfant relève de l’enseignement primaire ou d’un accueil en crèche ; l’agent devra en complément attester de ne pas disposer d’autre moyen de garde.

Questions réponses relatives à la prise en compte dans la Fonction Publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 – Version mise à jour au 13 avril 2021 de la Direction générale des collectivités locales.

La note d’information de la Direction des collectivités locales en date du 12 novembre 2020 relative aux modalités de prise en charge des agents territoriaux vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 précise que les nouveaux critères permettant d’identifier les agents publics vulnérables sont définis par l’article 1er du décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 :

  • a) Etre âgé de 65 ans et plus ;
  • b) Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  • d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  • e) Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • f) Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  • h) Etre atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
    – médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
    – infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
    – consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
    – liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
  • i) Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  • j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  • k) Etre au troisième trimestre de la grossesse ;
  • l) Etre atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare ;

Cette note ajoute que la prise en charge des agents vulnérables ne peut s’effectuer qu’à la demande de l’agent et sur présentation à son employeur d’un certificat établi pas un médecin. Ce certificat n’est pas requis pour les agents se trouvant dans la situation a) agent âgé d’au moins 65 ans.

L’agent devra être placé en télétravail si ses missions le permettent, à défaut, il devra bénéficier sur son lieu de travail, de mesures de protection renforcées comme le précise le décret du 10 novembre 2020 :

  • a) L’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
  • b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ;
  • c) L’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
  • d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
  • e) Une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;
  • f) f) La mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transports collectifs. »

En cas de désaccord entre l’agent et l’employeur public sur les mesures de protection à mettre en œuvre pour un exercice en présentiel, l’employeur doit saisir le médecin de prévention qui rendra un avis sur la compatibilité des aménagements de poste proposés avec la vulnérabilité de l’agent. Dans l’attente l’agent est placé en autorisation spéciale d’absence.
En cas d’impossibilité pour l’employeur de respecter ses mesures de protection renforcées, l’agent pourra être réaffecté temporairement sur un autre poste afin de permettre la mise en place de ces mesures. A défaut, l’agent sera placé en autorisation spéciale d’absence.

Le placement de l’agent en autorisation spéciale d’absence intervient en dernier ressort. Il faut en amont une impossibilité :

– de mise en œuvre du télétravail,
– d’aménagement du poste de façon à protéger suffisamment l’agent,
– de réaffectation temporaire de l’agent sur un autre emploi de son grade.

La note d’information de la Direction des collectivités locales en date du 12 novembre 2020 relative aux modalités de prise en charge des agents territoriaux vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 précise que les nouveaux critères permettant d’identifier les agents publics vulnérables sont définis par l’article 1er du décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 :

  • a) Etre âgé de 65 ans et plus ;
  • b) Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  • d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  • e) Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • f) Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  • h) Etre atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
    – médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
    – infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
    – consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
    – liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
  • i) Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  • j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  • k) Etre au troisième trimestre de la grossesse ;
  • l) Etre atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare ;

Cette note ajoute que la prise en charge des agents vulnérables ne peut s’effectuer qu’à la demande de l’agent et sur présentation à son employeur d’un certificat établi pas un médecin. Ce certificat n’est pas requis pour les agents se trouvant dans la situation a) agent âgé d’au moins 65 ans.

L’agent devra être placé en télétravail si ses missions le permettent, à défaut, il devra bénéficier sur son lieu de travail, de mesures de protection renforcées comme le précise le décret du 10 novembre 2020 :

  • a) L’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
  • b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ;
  • c) L’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
  • d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
  • e) Une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;
  • f) f) La mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transports collectifs. »

En cas de désaccord entre l’agent et l’employeur public sur les mesures de protection à mettre en œuvre pour un exercice en présentiel, l’employeur doit saisir le médecin de prévention qui rendra un avis sur la compatibilité des aménagements de poste proposés avec la vulnérabilité de l’agent. Dans l’attente l’agent est placé en autorisation spéciale d’absence.
En cas d’impossibilité pour l’employeur de respecter ses mesures de protection renforcées, l’agent pourra être réaffecté temporairement sur un autre poste afin de permettre la mise en place de ces mesures. A défaut, l’agent sera placé en autorisation spéciale d’absence.

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